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Instance Permanente

Création d'une Instance Permanente...

Création d’une instance permanente 
sur les questions autochtones

 

 

                                          

 

                    Le Conseil économique et social,

                                          Rappelant la disposition du document final de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne en juin 1993, selon laquelle il faudrait envisager de créer, dans le système des Nations Unies, un forum permanent des populations autochtones[1],

                                          Rappelant également que la création éventuelle d’une instance permanente est considérée comme l’un des objectifs importants du Programme d’activités de la Décennie internationale des populations autochtones[2],

                                          Notant que deux ateliers sur la question ont été tenus sous l’égide de la Commission des droits de l’homme, l’un à Copenhague en 1995, et l’autre à Santiago en 1997[3],

                                          Rappelant le rapport du Secrétaire général, intitulé « Examen des mécanismes, procédures et programmes relatifs aux populations autochtones existant au sein du système des Nations Unies »[4], et notant, en particulier, l’absence criante d’un mécanisme permettant d’assurer une coordination et des échanges d’informations réguliers entre les parties intéressées – gouvernements, Organisation des Nations Unies et populations autochtones – de façon suivie,

                                          Tenant compte des délibérations que le Groupe de travail sur la création d’une instance permanente pour les populations autochtones[5] – créé en application des résolutions 1998/20 et 1999/52 de la Commission des droits de l’homme, en date des 9 avril 1998[6] et 27 avril 1999[7] – a tenues pour envisager la création d’une instance permanente et présenter des propositions concrètes à cet effet ainsi que de l’étude de la question à la cinquante-sixième session de la Commission,

                                          Souhaitant faire aboutir ce projet au cours de la Décennie internationale des populations autochtones en tant que moyen de contribuer aux objectifs de la Décennie par un partenariat entre les gouvernements et les populations autochtones,

                                          Soulignant que la création de l’instance permanente devrait donner lieu à un examen vigilant de l’avenir du Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme,

                                          Gardant présente à lesprit la résolution commune de promouvoir la paix et la prospérité conformément à la Charte des Nations Unies, et rappelant les fonctions et les pouvoirs du Conseil à ce sujet, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte,

                                          1.     Décide de créer, en tant qu’organe subsidiaire du Conseil, une instance permanente sur les questions autochtones, composée de seize membres, dont huit seront proposés par les gouvernements et élus par le Conseil, et huit seront désignés par le Président du Conseil après consultation en bonne et due forme avec le Bureau et les groupes régionaux par le truchement de leurs coordonnateurs et à l’issue de larges consultations avec les organisations autochtones, en tenant compte de la diversité et de la répartition géographique des populations autochtones du monde ainsi que des principes de transparence, de représentativité et d’égalité des chances pour toutes les populations autochtones, notamment des processus internes, le cas échéant, et des processus locaux de consultation autochtones – tous les membres siégeant à titre personnel en tant qu’experts indépendants sur les questions autochtones, pour une période de trois ans, et pouvant être réélus ou redésignés pour une autre période; les États, les organismes et organes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil peuvent participer en qualité d’observateurs; les organisations des populations autochtones peuvent également participer en qualité d’observateurs selon les modalités qui ont été retenues au Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme;

                                          2.     Décide également que l’Instance permanente sur les questions autochtones sera un organe consultatif du Conseil, chargé d’examiner les questions autochtones relevant du mandat du Conseil en matière de développement économique et social, de culture, d’environnement, d’éducation, de santé et de droits de l’homme; pour s’acquitter de son mandat, l’Instance permanente :

                                          a)     Fournira des conseils spécialisés et des recommandations sur les questions autochtones au Conseil ainsi qu’aux programmes, fonds et institutions des Nations Unies, par le biais du Conseil;

                                          b)     Fera œuvre de sensibilisation et encouragera l’intégration et la coordination des activités relatives aux questions autochtones au sein du système des Nations Unies;

                                          c)     Élaborera et diffusera des informations sur les questions autochtones;

                                          3.     Décide en outre que l’Instance permanente appliquera le règlement intérieur établi pour les organes subsidiaires du Conseil, selon qu’il convient, à moins que le Conseil n’en décide autrement; les travaux de l’Instance permanente seront régis par le principe du consensus;

                                          4.     Décide que l’Instance permanente tiendra une session annuelle de dix jours de travail à l’Office des Nations Unies à Genève ou au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu retenu par l’Instance permanente conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière en vigueur de l’Organisation;

                                          5.     Décide également que l’Instance permanente présentera un rapport annuel au Conseil sur ses activités, accompagné de toutes recommandations, pour approbation; le rapport sera distribué aux organes, fonds, programmes et institutions des Nations Unies intéressés en tant que moyen, notamment, de contribuer au dialogue sur les questions autochtones au sein du système des Nations Unies;

                                          6.     Décide en outre que l’Instance permanente sera financée grâce aux ressources existantes du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées et aux contributions volontaires éventuelles;

                                          7.     Décide que, cinq ans après sa création, il procédera à une évaluation du fonctionnement de l’Instance permanente, y compris de la méthode de sélection de ses membres, à la lumière de l’expérience acquise;

                                          8.     Décide également que, lorsque l’Instance permanente aura été créée et aura tenu sa première session annuelle, il procédera, sans préjuger du résultat, à un examen de tous les mécanismes, procédures et programmes existants au sein de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les questions autochtones, y compris du Groupe de travail sur les populations autochtones, en vue de rationaliser les activités, d’éviter les doubles emplois et les chevauchements et de favoriser l’efficacité.

 

45e séance plénière
28 juillet 2000

 

 



        [1]  A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, sect. II.B, par. 32.

        [2]  Résolution 50/157 de l’Assemblée générale, annexe.

        [3]  Voir E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7 et E/CN.4/1998/11 et Add.1 à 3.

        [4]  A/51/493.

        [5]              Voir E/CN.4/1999/83 et E/CN.4/2000/86.

        [6]              Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément No 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A.

        [7]              Ibid., 1999, Supplément No 3 (E/1999/23), chap. II, sect. A.